Modifications éventuelles à la Loi sur la responsabilité des occupants

Depuis l’adoption de la Loi sur la responsabilité des occupants, la toute première fois en 1983, les propriétaires fonciers ou les occupants du Manitoba ont eu, de façon générale, une obligation prévue par la loi envers toutes les personnes entrant sur leur propriété de prendre le soin qui s’avère raisonnable dans toutes les circonstances en cause pour veiller à ce que ces personnes soient raisonnablement en sûreté lorsqu’elles s’y trouvent.

Il existe toutefois deux exceptions à cette obligation générale de diligence raisonnable :

  • les personnes qui conduisent un véhicule hors route sur une propriété, sans consentement;
  • les personnes qui empruntent un sentier récréatif.

Dans chacun de ces cas, l’obligation minimale est réduite à une norme minimale qui consiste à ne pas créer de danger dans l’intention délibérée de causer du tort ou des dommages à l’intrus ou à ses biens, et à ne pas agir avec insouciance téméraire, sans égard à la sécurité d’un intrus ou de ses biens.

Toutefois, compte tenu des préoccupations récentes au sujet du de la criminalité rurale et de l’intrusion illégale sur les propriétés rurales et agricoles, il est nécessaire de déterminer si des modifications devraient être apportées à la Loi sur la responsabilité des occupants afin d’offrir aux propriétaires fonciers ou aux occupants une meilleure protection contre la responsabilité civile en cas de décès, de blessures ou de dommages matériels subis par des personnes qui se trouvent sur leur propriété à leur insu ou sans leur consentement.

À cet égard, il est nécessaire de trouver un équilibre entre les intérêts divergents pour protéger à la fois la personne qui est entrée dans la propriété sans permission ou excuse légitime et le propriétaire ou l’occupant qui n’avait aucune idée que la personne était dans la propriété et n’avait aucune possibilité d’intervenir, de l’avertir ou de l’arrêter avant qu’elle ne se blesse.

Certaines provinces ont adopté des approches différentes de celle du Manitoba pour atteindre cet équilibre.

Approche de la Colombie-Britannique et de l’Ontario
La Colombie-Britannique et l’Ontario prévoient une obligation commune raisonnable envers tous les visiteurs sur une propriété, sauf pour les suivants :

  • les personnes qui assument volontairement les risques pour leur sécurité;
  • les personnes qui ont l’intention de commettre ou qui commettent une activité criminelle (intrus criminels);
  • les intrus sur certaines terres précises (p. ex., terres agricoles, utilisation non payée de sentiers récréatifs ou droit de passage des sociétés de services publics), auxquels s’applique seulement l’obligation minimale.

Approche de la Saskatchewan et de l’Alberta
La Saskatchewan a récemment réduit la responsabilité civile générale des propriétaires fonciers ou des occupants envers tous les intrus à l’obligation minimale établie par le Manitoba pour les personnes qui conduisent des véhicules hors route et qui empruntent des sentiers récréatifs, obligation minimale qui était également exigée envers tous les intrus en common law.

L’Alberta a réduit encore davantage cette norme minimale pour les intrus criminels, qui sont définis en fonction d’un ensemble complexe de circonstances.

Catégories d’intrus
Il peut y avoir des raisons de principe contraignantes pour traiter différemment certaines catégories d’intrus en fonction des circonstances entourant l’intrusion.

Il n’est peut-être pas raisonnable de tenir les propriétaires fonciers ou les occupants à l’obligation générale prévue par le Manitoba envers les personnes qui entrent sur leur propriété dans le but de commettre des actes criminels ou qui entrent sur la propriété sans permission lorsque la taille du terrain fait en sorte qu’il est impossible pour les propriétaires de savoir que ces personnes se trouvent sur la propriété et de les avertir des dangers potentiels ou d’éliminer ces dangers potentiels (c.-à-d. les conducteurs de véhicules hors route et les personnes empruntant les sentiers récréatifs, qui font déjà l’objet de l’obligation réduite à son minimum).

En outre, la curiosité naturelle des enfants, à laquelle s’ajoute leur manque de compréhension du danger, pourrait être telle qu’ils devraient faire l’objet de l’obligation générale actuelle.

De même, les intrus innocents qui ont simplement perdu leur chemin pourraient faire l’objet de la même obligation générale.